Nullité de l’entière procédure relative à un trafic de produits stupéfiants
Le 31 mai 2023, un homme a été mis en examen pour des faits d’importation, acquisition, détention, transport, et offre ou cession de produits stupéfiants.
Le Cabinet, en charge de la défense de ses intérêts, déposait dans les mois qui suivaient une requête en nullité, sollicitant l’annulation de l’entière procédure.
Ce dossier débutait en 2018 par le contrôle de cet homme, alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule, cours de la Marne, à Bordeaux.
Les policiers agissaient ce jour-là sur réquisition du Procureur de la République qui leur avait autorisé, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7, à contrôler, pendant une durée limitée, toute personne se trouvant dans un secteur géographique délimité (autour de la gare Saint-Jean).
Les policiers ont indiqué, dans leur procès-verbal d’interpellation, avoir procédé au contrôle d’identité de cet homme « cours de la Marne », sans plus de précision.
Or, après examen de la réquisition dont ils se prévalaient, il est apparu que, si la majeure partie du cours de la Marne se situait à l’intérieur de la zone autorisée par le Procureur, une partie de ce cours (entre la place de la Victoire et le marché des Capucins) se trouvait en dehors de la zone.
Ainsi, dans la mesure où ce contrôle d’identité, à l’origine de la procédure, a été réalisé sans qu’il existe en procédure d’autres précisions permettant de savoir à quel niveau de ce cours les policiers l’ont réalisé, le Cabinet soutenait que ce contrôle d’identité était irrégulier et, partant, l’intégralité de la procédure subséquente.
Le Parquet général a, dans ses réquisitions, admis l’irrégularité de ce contrôle, mais a demandé à la Chambre de l’instruction de requalifier ce contrôle d’identité en contrôle routier, sur le fondement de l’article L. 233-2 du Code de la route.
Par mémoire, le Cabinet répondait à cette argumentation en affirmant que procéder à une telle requalification du contrôle à l’origine de la procédure reviendrait à commettre un détournement de procédure, en utilisant, a posteriori, un cadre procédural qui n’était manifestement pas celui utilisé par les fonctionnaires de police au moment de leur intervention, dans le simple but de tenter de régulariser une procédure viciée.
La Chambre de l’instruction de Bordeaux a statué par arrêt en date du 16 mai 2024, et a fait droit à la requête en nullité : le contrôle d’identité à l’origine de ce dossier et l’ensemble des actes subséquents ont été annulés.
C’est donc l’entière procédure, ouverte depuis 2018 et dans laquelle sept personnes avaient depuis été mises en examen, qui a été annulée.
Aucun ne sera jugé et ils pourront récupérer les objets qui leur avaient été saisis au cours de la procédure.