Nullité d’un rapport d’expertise

Le 12 mai 2022, un homme comparaissait devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de six mois.

Dans le cadre de son activité professionnelle, un employé d’une entreprise de BTP avait blessé un autre salarié en projetant involontairement en sa direction de l’acide, causant chez ce dernier des blessures au dos très importantes, l’empêchant ainsi de travailler pendant de très nombreux mois.

A cette première audience du 12 mai 2022, le Cabinet, en charge de la défense des intérêts du prévenu, a déposé des conclusions en nullité visant à faire annuler le certificat médical qui avait constaté les blessures du plaignant, au motif que les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées.

En effet, les enquêteurs avaient procédé à la réquisition du médecin sans obtenir l’autorisation préalable du Procureur de la République, alors même que cette autorisation est obligatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Le Tribunal a fait droit à cette demande, a prononcé l’annulation du certificat médical constatant les blessures, a ordonné le renvoi de l’affaire à une autre date, et a diligenté un supplément d’information afin, notamment, que le plaignant puisse être examiné par un médecin expert.

Le dossier revenait devant le Tribunal correctionnel le 21 novembre 2023.

Ce jour-là, le Cabinet déposait à nouveau des conclusions de nullité, pour demander l’annulation du rapport d’expertise du médecin qui avait, entre les deux audiences, examiné le plaignant et listé l’ensemble de ses blessures et préjudices.

En effet, dans le corps de ce rapport d’expertise était reproduit, in extenso, le premier certificat médical précédemment annulé.

La défense considérait donc que ce rapport d’expertise était, lui-même, par voie de conséquence, nul.

De l’autre côté, la parte civile sollicitait la requalification des faits, afin que l’infraction plus sévère de violences soit retenue, à la place de celle de blessures involontaires.

Le Tribunal a rendu son délibéré le 9 janvier 2024 et a décidé de faire droit aux arguments du Cabinet : d’une part, le rapport d’expertise a bien été annulé, et, d’autre part, le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de requalification portée par la partie civile.

Enfin, le Tribunal a décidé que le prévenu n’aura aucun dommages et intérêts à verser à la partie civile, laquelle sollicitait un peu plus de 19.000 euros à titre conservatoire.

Nicolas Clot